Activités incompatibles ou non, c'est le fait de mentir qui est fatal

Date de parution : 25 juin 2013

À l’instar de la Cour supérieure, la Cour d’appel a conclu qu’un arbitre avait rendu une décision déraisonnable en ordonnant la réintégration d’un opérateur congédié pour avoir exercé des activités incompatibles durant une absence-maladie, soit avoir effectué des activités de déneigement sur une base régulière durant une absence pour cause de dépression, avoir menti à son employeur et ne pas avoir divulgué son état de santé à son médecin traitant et à l’assureur. L’arbitre a conclu que le premier motif de congédiement, soit l’exercice d’activités incompatibles, n’était pas fondé et que les 2 autres motifs n’étaient que des accessoires au premier motif qui n’entraînaient pas la rupture du lien de confiance. Selon les juges, la sentence ayant conclu au maintien du lien de confiance est déraisonnable, compte tenu du fait que le salarié a manqué à son obligation de franchise et de transparence. Le dossier est retourné à un autre arbitre.

Syndicat canadien des communications, de l’énergie et du papier, section locale 847 (CTC) c. Société d’emballage Hood, division papier, 2012EXPT-58, DTE 2012T-11 (C.A.) juges Louis Rochette, Paul Vézina et Guy Gagnon


Extraits du bulletin Gestion Plus
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