Il doit choisir entre sa barbe et son emploi

Date de parution : 4 mars 2014

Un trieur dans un centre de tri conteste son congédiement. La preuve a révélé qu’à la suite d’un rapport d’intervention de la CSST, l’employeur a dû adopter un programme de protection respiratoire et imposer le port d’un masque. Afin d’en assurer l’efficacité, les salariés ont l’obligation de se raser de près aux endroits où le masque touche leur visage. Face aux refus obstinés du salarié de se conformer à cette nouvelle directive, l’employeur n’a eu d’autre choix que de mettre fin à l’emploi. Selon l’arbitre, l’employeur devait se conformer à l’obligation légale que lui imposait la CSST. De plus, il a sérieusement cherché des alternatives afin de ne pas brimer les droits du salarié. Or, compte tenu de la nature du travail, aucun dispositif de protection ne pouvait constituer un accommodement. S’appuyant sur la jurisprudence, l’arbitre a conclu qu’il était raisonnable d’exiger le port d’un masque et que les salariés se rasent, et ce, afin de protéger leur santé et leur sécurité. Le grief est rejeté.

Rebuts solides canadiens inc. et Syndicat des cols bleus regroupés de Montréal (SCFP-301) (S. Dionne) 2014EXPT-78, DTE 2014T-33 (T.A.) Me Charles Turmel


Extraits du bulletin Gestion Plus
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