Heures rémunérées et heures travaillées ne visent pas la même réalité

Date de parution : 1er décembre 2016

Le syndicat demande à l’employeur de comptabiliser les heures de repas et les congés fériés aux fins du calcul de la période de probation, alors que la convention collective prévoit une période de probation de 720 heures travaillées.  Selon l’arbitre, la notion d’heures travaillées prévue à la convention collective ne laisse place à aucune interprétation, compte tenu de l’objectif manifeste que vise l’employeur en soumettant un nouvel employé à une période de probation, du sens traditionnel que les dictionnaires, la doctrine et la jurisprudence confèrent à l’expression « heures travaillées », et de l’absence de dispositions expresses dans la convention collective permettant de soustraire cette expression de son sens traditionnel.  Les périodes de repas et les congés fériés n’étant pas des périodes pendant lesquelles le salarié doit fournir sa prestation de travail ou travaille effectivement, il est clair que, même si celui-ci est rémunéré pendant ces périodes, ces dernières ne peuvent être considérées au même titre que les heures travaillées.  Le grief est rejeté.

Unifor et Moulage sous pression AMT, DTE 2016T-396, 2016 QCTA 206, Me Jean Gauvin


Extraits du bulletin Gestion Plus
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