Bonne nouvelle: le paiement du congé annuel pris par anticipation n'est pas sujet à répétition
Date de parution : 1er mars 2011
La Cour d’appel a infirmé un jugement de la Cour du Québec qui avait considéré que le salaire payé pour un congé pris par anticipation, en vertu de l’article 70 de la Loi sur les normes du travail, constituait une forme de gratification de la part de l’employeur, cette présomption ne trouvant aucun appui ni dans les faits ni dans la loi. De plus, le congé pris par anticipation ayant déjà été payé, il n’en résulte aucun préjudice pécuniaire pour le salarié. Plus encore, aucun élément mis en preuve n’a permis de conclure que la violation de la loi aurait entraîné des ennuis et inconvénients pour le salarié pouvant se traduire par des dommages-intérêts. Enfin, la loi n’accorde pas à la Commission des normes du travail le pouvoir de réclamer, au nom de salariés, des dommages auprès d’un employeur alors qu’aucun préjudice pécuniaire n’a été subi. Nestlé Canada inc. c. Commission des normes du travail, DTE 2009T-838 (C.A.) juges Marc Beauregard, François Pelletier et Jacques A. Léger
Extraits du bulletin Gestion Plus
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