Distinction entre une clause de non-divulgation de renseignements confidentiels et une clause de non-concurrence

Date de parution : 1er novembre 2011

L'employeur s’est adressé à la Cour afin d’obtenir une injonction interlocutoire à l’encontre d’un ex-représentant aux ventes utilisant sa liste de clients auprès de son nouvel employeur. Ce dernier, lors de son embauche, avait signé un engagement de non-divulgation de renseignements confidentiels et de non-concurrence pour un an pour tout le territoire du Québec. Selon le juge, cet engagement est raisonnable au chapitre de sa durée. Toutefois, il paraît nettement disproportionné en ce qui concerne l’étendue géographique de la protection accordée, compte tenu des conditions énoncées à l’article 2089 C.c.Q. Toutefois, ces conditions ne s’appliquent pas à la clause de non-divulgation de renseignements confidentiels. C’est pourquoi, l’ordonnance d’injonction est accordée et le défendeur doit cesser d’utiliser la liste de clients de l’employeur. Automatisation JRT inc. c. Gagné, 2010EXPT-1489, DTE 2010T-418 (C.S.) juge Normand Gosselin.


Extraits du bulletin Gestion Plus
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