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AUTOMNE 20010

LE TEMPS SUPPLÉMENTAIRE DOIT ÊTRE AUTORISÉ POUR ÊTRE RÉMUNÉRÉ

Une commis de bureau à l’emploi d’une maison de thérapie réclame le paiement d’heures supplémentaires. En sus de ses tâches de commis, celle-ci travaillait de nombreuses heures à titre d’intervenante auprès des bénéficiaires. Bien que la preuve ait démontré que la travailleuse était présente au travail pour le nombre d’heures indiqué dans son agenda personnel, le juge a rejeté la plainte, puisque sa présence n’avait pas été requise par son employeur et que son emploi de commis de bureau ne requérait pas qu’elle effectue des heures supplémentaires. Sa présence pendant de longues heures s’expliquait par son intérêt à agir à titre d’intervenante. Or, un salarié ne peut, en cours d’emploi, modifier la nature de ses fonctions et réclamer le paiement d’heures supplémentaires pour l’exercice de fonctions non requises.

Commission des normes du travail c. La Maison de la jeunesse à Val-des-Lacs inc.,
2007 QCCQ 14678 (C.Q.) juge Pierre E. Audet

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Extraits du Bulletin Gestion Plus
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