Un chauffeur d’autobus a déposé 2 griefs alléguant avoir fait l’objet de harcèlement psychologique de la part de son employeur. Lorsque le syndicat a terminé de présenter sa preuve, l’employeur a soumis une requête en irrecevabilité alléguant que la preuve syndicale, à sa face même, ne permettait pas de conclure que le salarié avait été victime de harcèlement psychologique. L’arbitre a accueilli la requête de l’employeur, jugeant qu’aucun des incidents invoqués ne répondait à la définition de harcèlement psychologique. Il a constaté que l’employeur n’a fait qu’appliquer la convention collective ou exercer raisonnablement son droit discrétionnaire de sanctionner un employé vindicatif et belliqueux qui cherchait toujours à avoir raison et à reporter la faute sur autrui. En ce sens, le salarié a été l’artisan de son propre malheur. Les griefs sont rejetés.
Limocar Basses Laurentides enr. et Union des chauffeurs de camions, hommes d’entrepôts et autres ouvriers, Teamsters Québec, Local 106 (FTQ) ,
9 octobre 2009 (T.A.) Me François Hamelin
« retour
Extraits du Bulletin Gestion Plus
Pour vous abonner, cliquez ici!