L’arbitre doit déterminer si une chauffeuse d’autobus a droit à l’indemnité salariale de 58 740 $ qu’elle réclame à la suite de l’annulation de son congédiement et de sa réintégration. L’employeur allègue qu’aucune indemnité ne lui est due, puisque celle-ci n’a rien fait pour réduire ses dommages. La preuve révèle que la salariée a écarté d’emblée toute idée de même chercher de l’emploi dans quelque domaine d’activité que ce soit. Même si elle s’est inscrite à une formation en recherche d’emploi, elle n’a fait aucune démarche concrète en vue de trouver de l’emploi. Cette dernière a choisi de « réorienter sa carrière », puisqu’elle appréhendait de ne pouvoir se trouver un travail aux mêmes conditions dans son domaine, surtout après un renvoi. Or, la preuve démontre clairement qu’il y avait dans sa région et dans le domaine du transport de personnes de nombreuses possibilités d’emploi. En conséquence, la salariée n’a droit à aucune indemnité entre la fin de sa suspension et sa réintégration.
Limocar de la Vallée enr. et Union des chauffeurs de camions, hommes d’entrepôts et autres ouvriers, Teamsters Québec, Local 106 (G. Parent) ,
DTE 2009T-326 (T.A.) Me Serge Brault
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Extraits du Bulletin Gestion Plus
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