Dénonciation à l’UPAC et courriel à six cents usagers : conduite intempestive et illégitime

Date de parution : 1er mars 2017

Une analyste en informatique a déposé une plainte en vertu de l’article 122 LNT, contestant sa suspension de six mois. Elle soutient qu’il s’agit d’une mesure de représailles découlant d’une dénonciation qu’elle a faite aux termes de la Loi concernant la lutte contre la corruption. L’employeur allègue que la suspension découle plutôt de la transmission par la salariée d’un courriel à six cents usagers reprenant le contenu de sa dénonciation. Selon la juge, l’employeur a démontré que les raisons pour lesquelles il a sévi contre la salariée reposent sur une cause juste et suffisante. C’est la conduite intempestive et illégitime de cette dernière qui est le véritable motif de sa suspension. Alors que ses allégations de plagiat de documents provenant de Revenu Québec n’ont pas été retenues, la salariée a décidé de s’ériger elle-même en justicier en dénonçant ce qu’elle considérait comme des activités illicites. Or, ses accusations véhiculées sans vérification entachent la réputation de l’employeur. De plus, par son attitude, la salariée a fait preuve d’insubordination et a manqué à son devoir de loyauté. La plainte est rejetée.

Rochon et Télé-Université, DTE 2016T-622, 2016 QCTAT 4389 (DRT), Me Line Lanseigne
(Requête en révision demandée, 200-05-020244-161)


Extraits du bulletin Gestion Plus
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