Filature justifiée par une dénonciation anonyme

Date de parution : 3 novembre 2020

Le syndicat s’oppose à la recevabilité en preuve d’une vidéo obtenue à la suite de la filature d’un salarié congédié pour avoir exercé des activités incompatibles. Ce dernier n’avait pu réintégrer son travail de bureau en raison de restrictions très sévères (classe IV) pour la colonne lombo-sacrée. Alors qu’il recevait des prestations d’assurance-salaire longue durée et qu’il avait allégué que sa position prédominante était allongée sur le ventre, l’employeur a reçu une dénonciation anonyme d’un citoyen alléguant que le salarié s’adonnait notamment à la motomarine et au ski-doo. Selon l’arbitre, l’employeur n’avait d’autre choix que de procéder à une surveillance par filature afin de valider le contenu de la dénonciation. Cependant, la preuve est insuffisante pour déterminer si les moyens utilisés par l’employeur étaient raisonnables. Néanmoins, à la lumière des motifs sérieux entretenus par l’employeur avant d’entreprendre la filature, l’arbitre a conclu que de refuser d’admettre cette preuve déconsidérerait l’administration de la justice. L’objection du syndicat est rejetée.

Syndicat des spécialistes et professionnelles d’Hydro-Québec, section locale 4250 et Hydro-Québec, 2020EXPT-995, 2020 QCTA 18, Me Nathalie Massicotte


Extraits du bulletin Gestion Plus
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