Retrait préventif : la réaffectation est à la discrétion de l'employeur
Date de parution : 1er mai 2023
Une policière sergente de patrouille conteste la décision de la CNESST déclarant sa plainte (227 LSST) irrecevable. Alors qu’elle était enceinte, elle a remis à son employeur un certificat médical attestant que ses conditions de travail comportaient un danger. Elle estime que le refus de la réaffecter à des tâches administratives constitue une mesure discriminatoire ou de représailles. En l’espèce, la travailleuse ne pouvait exiger d’être réaffectée. L’employeur est libre de donner suite à la demande de réaffectation de la travailleuse ou encore de la réaffecter ou non, et ce choix relève de son droit de gérance. Certes, il existe une différence notable entre l’indemnité de remplacement du revenu que la travailleuse reçoit et son salaire, mais le tribunal a rappelé que le régime d’indemnisation n’est pas parfait et qu’il s’agit d’une mesure sociale compromissoire. En l’absence de mesure discriminatoire ou de représailles, la plainte est irrecevable.
Ouellet et Ville de Québec (Service de police)
2023EXPT-210, 2022 QCTAT 5678 (SST), j.a. Jean-François Dufour
Extraits du bulletin Gestion Plus
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