Menaces de mort: ce n'est pas l'intention qui compte

Date de parution : 1er mars 2019

Une caissière conteste son congédiement pour avoir formulé des menaces de mort à l’endroit d’une gestionnaire. Selon le syndicat, il est manifeste que la salariée n’avait pas l’intention de passer à l’acte, ce qui constitue un facteur atténuant. Selon l’arbitre, la volonté de passer à l’acte n’est pas déterminante. Ce qui importe, c’est que des menaces ont été objectivement proférées et qu’une personne raisonnable les aurait perçues comme vraisemblables. L’arbitre a ajouté que le fait de proférer des menaces constitue une faute grave, d’autant plus lorsqu’il est question de menaces de mort, et encore plus lorsqu’elle vise un membre de la direction. Considérant que la salariée a proféré des menaces à l’endroit de la gestionnaire, qu’elle a répété ces menaces et qu’elle a eu un comportement belliqueux, insultant et arrogant, l’arbitre a conclu que la faute était suffisamment grave pour justifier de passer outre le principe de la progression des sanctions. Le congédiement est confirmé.

Syndicat des employés de magasins et de bureaux de la Société des alcools du Québec et Société des alcools du Québec, 2018EXPT-1674, 2018 QCTA 421, Me Richard Marcheterre


Extraits du bulletin Gestion Plus
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