Condamné à des dommages en raison de sa démission sans préavis
Date de parution : 2 décembre 2024
Un employeur reproche à un responsable de la qualité d’avoir démissionné subitement sans lui donner un délai de congé raisonnable et de lui avoir ainsi causé des dommages. À la suite de la démission, se retrouvant sans responsable de la qualité pendant une période de huit jours, l’employeur a dû désigner un autre employé et lui faire suivre sans délai les formations requises pour satisfaire aux exigences d’Hydro-Québec. Le tribunal retient que l’ex-salarié a quitté sans motif sérieux et par orgueil et que les raisons médicales invoquées pour justifier son départ sont peu crédibles. Il a contrevenu à son obligation de donner un délai de congé raisonnable en vertu de l’article 2091 du Code civil du Québec. Le tribunal est d’avis que dans les circonstances, un préavis de deux semaines aurait été raisonnable. La demande de l’employeur est accueillie partiellement et l’ex-salarié est condamné à verser à l’employeur la somme de 8 743,43 $ à titre de dommages.
Laboratoires Akron Canada ltée c. McMahon
2024EXPT-1314, 2024 QCCQ 2730, Marlène Painchaud, J.C.Q.
Extraits du bulletin Gestion Plus
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